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Questions-réponses : retenue sur salaire lors des jours de grève

Quelles retenues sur salaires doivent être appliquées ?

Dans le cadre constitutionnel et législatif ainsi défini, la jurisprudence a permis de dégager les principes auxquels est soumis le calcul des retenues à opérer sur la rémunération des agents de la fonction publique territoriale ayant cessé le travail.

En application de la position adoptée par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat a été amené à considérer (CE du 27 Avril 1994 SDIS Haute-Garonne - CE du 22 juin 1994 synd. D’agglomération nouvelle d’Evry)que "dans la fonction publique territoriale, il convient d’appliquer la règle résultant de sa jurisprudence (min. des PTT c/Boucher 22 avril 1960)selon laquelle, en cas d’absence de service fait, la retenue sur la rémunération doit être strictement proportionnelle à la durée de service non fait " (rép. Min. n°4314 : JO AN Q. 18 novembre 1996, p.6043). Toute cessation d’activité inférieure à une journée normale de travail doit donner lieu à une retenue de un trentième pondérée par le nombre d’heures non effectuées (Rép. Min. n°5471/ JO Sénat Q. 7 janvier 1999 p.38).

Quelles règles régissent les réquisitions ?

Dès 1965, le Conseil d’État a reconnu aux maires le droit d’imposer, au titre de leur responsabilité, à l’égard du bon fonctionnement des services touchant notamment l’État civil, distribution de l’eau, assainissement, de protection des personnes en matière de santé et sécurité des personnes, des limitations aux droits de grève.

C’est au maire et aux présidents des CG ou CR qu’il appartient d’apprécier si l’organisation des services susceptibles d’être concernés exige la présence d’un ou plusieurs agents et de prendre, le cas échéant, un arrêté de réquisition pour assurer le maintien en place de l’effectif indispensable. La jurisprudence appliquée aux fonctionnaires d’État semble devoir être étendue à la fonctionnaire de FPT lorsqu’elle exige que soit établie la liste des fonctions dont les titulaires ne pourront cesser le travail compte tenu de leur emploi et non de leur niveau hiérarchique.

Il convient de retenir :

- La liste des personnels réquisitionables doit avoir été débattue en CTP

- L’arrêté de réquisition émane du Maire ou du président. Il est individuel, motivé et doit être notifié en main propre à l’intéressé par un agent de la force publique ou assermenté.

 

Une réquisition par téléphone, émanant d’un chef de service, par note de service, non notifiée dans les règles précitées, et nulle et sans effet. Attention l’absence de visa préfectoral n’est pas obligatoirement une cause de nullité , le Juge Administratif appréciera en cas de litige, l’urgence de la situation à laquelle le Maire a dû faire face.

Il est totalement illégal pour l’autorité territoriale de réquisitionner l’ensemble de l’effectif d’un service, plusieurs jugements considèrent que le service minimum en cas de grève correspond à peu près au service minimum des dimanches ou jours fériés. Les limites apportées au droit de grève doivent seulement être celles indispensables à la sauvegarde de l’ordre public. Le service minimum n’est pas un service normal et la seule gêne supportée par les usagers ne peut suffire à priver les agents du secteur public du droit de grève (ex. ATSEM, personnels des crèches etc.).

En cas de présence suffisante d’agents non grévistes, l’administration est tenue d’informer immédiatement les agents réquisitionnés de leur droit de se mettre en grève sur le champ. Il est d’ailleurs intéressant de rappeler qu’il n’est pas légal pour un chef de service de demander par anticipation la participation ou non des personnels à un mouvement social, le constat de carence doit se faire le jour de la grève, à la prise de service.

Il est possible pour un agent ou pour un, syndicat (attaque collective du droit de grève) de demander l’annulation de la décision de l’autorité territoriale, pour excès de pouvoir, devant le Juge Administratif.

Comment négocier les jours de grèves ?

Juridiquement il n’existe bien évidemment aucun texte sur le paiement des jours de grèves, ce dernier étant le résultat des négociations obtenues localement entre l’employeur et les organisations syndicales, il est bien évident que suivant le rapport de force et la situation politique de la collectivité, l’issue de la négociation sera plus ou moins probant, mais de toute façon, cette question doit être fortement posée, lors des conditions de reprise du travail a l’issue d’un conflit social.

Concernant les conditions de retenues, nous rappelons que l’abattement subi par la rémunération doit être opéré par voie de retenue et non par voie d’ordres de reversement (CE. 23 déc.1974/ rec. CE,p.652), que la retenue ne peut dépasser la fraction saisissable de la rémunération (CE. 13 fév. 1974 ) et que les négociations doivent aboutir à un étalement le plus large possible des retenues sur traitement.

 

Enfin pour rappel : Ni la retenue pour pension, ni la cotisation au titre de la sécurité sociale ne sont dues sur la fraction du traitement non versée (CE. 8 sep. 1995 n°169379 Noyau - CE. 28 oct. 1998 n° 186949 Grondin).

 

 

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